M-35.1, r. 161 - Règlement sur les contributions des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
5. (Abrogé).
Décision 9302, a. 5; Décision 10851, a. 6; Décision 11304, a. 9.
5. Le Syndicat utilise les contributions versées conformément à l’article 4 pour payer les dépenses reliées à la mise en marché du lait de chèvre, particulièrement celles faites pour la promotion générique, la négociation et l’application des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur du lait de chèvre et l’application du présent règlement. Il doit obtenir l’approbation des membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre quant à l’utilisation des contributions ainsi versées.
Le Syndicat doit préalablement obtenir l’approbation du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre et des producteurs inscrits dans cette catégorie avant de présenter, pour adoption à l’assemblée générale des producteurs, une modification à la contribution prévue à l’article 4 et de la soumettre pour approbation à la Régie. 
Décision 9302, a. 5; Décision 10851, a. 6.
5. Le Syndicat utilise la contribution versée conformément au paragraphe 1 de l’article 4 pour payer les dépenses liées à la mise en marché des animaux de boucherie.
En outre, il utilise les contributions versées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 pour payer les dépenses liées à la mise en marché du lait de chèvre, particulièrement celles faites pour la promotion générique du lait de chèvre, la négociation des conventions de mise en marché, l’organisation de la mise en marché du lait de chèvre, le règlement des litiges reliés à l’application des conventions, la gestion de projets touchant le secteur laitier et l’application du présent règlement. Il consulte les membres du comité de mise en marché représentant les producteurs de lait de chèvre quant à l’utilisation des contributions ainsi perçues.
Décision 9302, a. 5.